9. Lorsque les renseignements qui lui sont transmis sont incomplets ou que la Commission est d’avis qu’elle ne peut parvenir à une décision sur le respect de l’article 29 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) dans un cas particulier sans l’obtention de précisions, ses membres peuvent prendre connaissance des renseignements visés au paragraphe 2 de l’article 2.
Elle peut alors demander que les compléments d’information ou les précisions qu’elle juge nécessaires à la vérification lui soient fournis par le médecin ayant administré l’aide médicale à mourir, le second médecin consulté pour confirmer le respect des conditions prévues à l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie ou par toute autre personne qui pourrait être en mesure de le faire.
La décision de prendre connaissance du contenu des renseignements visés au premier alinéa doit être prise à la majorité des membres présents.